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Modifications de la loi n° 96-987
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Jeudi 12 octobre 2017 à 18:00
 
 
Centre intercommunal de LAXOU MAXEVILLE
23, rue de la Meuse
54 520 LAXOU

 
 
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Modifications de la loi n° 96-987

Modifications de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 (relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville), consécutives à la loi de finances 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011),

Modifications de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Lieu de la modification de la loi Contenu de la modification  Commentaires
A la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter, à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des V quater et V quinquies de l’article 12, à la fin du premier alinéa du III et à la fin des IV et V de l’article 14, 1o l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » Prolongation de 2011 à 2014
Au deuxième alinéa du II ter de l’article 12 La référence : « no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 » est remplacée par la référence : « no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 » Concerne l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
A la fin des deuxième et troisième alinéas de l’article 12-1, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » Prolongation de 2011 à 2014
L’article 13 est complété par un III ainsi rédigé « III. – Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l’exonération mentionnée au I de l’article 12 (1) est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu’à la date d’effet de cette embauche :
« 1o Le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12 ( 2 ) , dont l’horaire prévu au
contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l’une des zones franches
urbaines ou dans l’une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée, de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des
salariés employés dans les mêmes conditions ;
« 2o Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1o du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
« Ces dispositions s’appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise dans une zone franche urbaine.
. .
« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux 1o et 2o, constaté à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la date d’effet de l’embauche, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu’à la
date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
« Le maire peut fournir à l’employeur, à sa demande, des éléments d’information relatifs à la qualité de résident dans la
zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux mêmes 1o et 2o.
Conditions de l’exonération sociale pour les entreprises qui se créent ou s’implantent à partir de 2012

( 1) « L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine. »
(2) IV.-L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.